Le ministère de l’écologie, du développement durable
et de l’énergie s’est fixé pour objectif d’atteindre en 2020 une proportion de
23% d’énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie. Dans le
domaine éolien, la France possède le deuxième gisement européen après la Grande
Bretagne.
Pourtant, la montée en puissance de l’éolien semble
marquer un fléchissement de nature à compromettre l’atteinte de l’objectif
fixé. Parmi les raisons invoquées, outre les risques et aléas pesant sur la
rentabilité de ce type d’investissement, les contraintes liées à
l’environnement occupent une place importante (protection de la faune,
nuisances sonores, perturbation d’autres systèmes, etc.). Même si la
préservation des servitudes aéronautiques et électromagnétiques du ministère de
la défense ne constitue pas la première contrainte opposée par
l’administration, elle est régulièrement mise en avant dans les médias. Avec la
problématique des obstacles à la circulation des aéronefs, dont il n’est pas
question dans cet article, les perturbations électromagnétiques subies par les
radars constituent la principale manifestation des nuisances à considérer.
En effet, la présence d’éoliennes dans la zone de
couverture des radars, qu’ils soient dédiés à la météorologie, à la circulation
aérienne civile ou à la surveillance aérienne militaire, crée des perturbations
électromagnétiques (masque, faux échos, réflexion) susceptibles de gêner la
bonne exécution des missions de service public et de défense aérienne. C’est
pourquoi tout projet de construction de parc éolien est soumis à une
autorisation préfectorale sur la base d’une analyse menée par l’administration[1][1].
En ce qui concerne les zones
aériennes de défense, l’exploitant implante les aérogénérateurs selon une
configuration qui fait l’objet d’un accord écrit des services compétents sur le
secteur objet du projet d’implantation. L’administration fonde son avis sur des éléments
réglementaires qui définissent non seulement des zones d’interdiction, mais
aussi des zones dites de coordination où l’implantation peut être
autorisée en partie en fonction de critères de hauteur et de disposition qui
permettent de limiter les perturbations.
Les promoteurs éoliens
exercent une pression constante, notamment au niveau interministériel, et
semblent souhaiter une remise à plat des règles actuelles. Pourtant, la hauteur
croissante des éoliennes (le plafond des 150 mètres est désormais franchi),
portent l’administration à la prudence. En effet, considérant les nuisances
observées au-delà même des distances à partir desquelles les implantations sont
autorisées, ne pourrait-elle pas envisager d’étendre ses zones de
coordination ?
Au plan technique, seuls des vols de contrôle
réalisés pour chaque radar permettraient de valider les modèles théoriques et
d’apprécier précisément l’ampleur de la dégradation. Toutefois, le coût de
l’heure de vol confronté aux volumes de détection en jeu montrent les limites
d’une telle démarche qui ne peut en aucun cas être exhaustive. C’est pourquoi
le ministère de la défense finance notamment un projet d’étude amont relatif à
la mise au point d’un outil de simulation puissant qui intègrera des modèles de
radars et de champs d’éoliennes dans un environnement géographique réaliste et
permettra de délimiter l’effet de masque.
A terme, l’intégration dans les radars de nouvelle
génération d’un filtre spécifique facilitera le traitement des effets
perturbateurs. Cette solution pourra dans certains cas être combinée à
l’installation d’un radar complémentaire, opportunément disposé pour couvrir la
zone masquée par les champs d’éoliennes – sous réserve de la démonstration de
la plus-value, de la faisabilité et de la rentabilité de ce « gap
filler », qui reste à financer.
Côté promoteurs éoliens, des travaux industriels
visant à améliorer la furtivité des pales des éoliennes devraient contribuer à
l’atténuation de certaines nuisances (notamment les faux plots).
Certes, des partenariats pourraient être envisagés,
selon une approche interministérielle ou même public-privé. Toutefois,
s’agissant d’intérêts divergents, d’aménagements juridiques et de domaines
extérieurs au cœur de mission, l’enjeu semble insurmontable.
Force est de constater qu’il n’existe pas de solution
triviale. Faut-il pour autant considérer qu’il est illusoire de fixer des
limites au développement de l’éolien, notamment sur les zones où il est
susceptible d’apporter une gène à l’exercice de missions de service public et
de défense nationale (circulation aérienne, secours aux aéronefs,
surveillance de l’espace aérien) ?
Dans le roman de Cervantès, Don Quichotte est vaincu,
il retrouve la raison et renonce à son combat chevaleresque contre les moulins
à vent. Ces derniers ont pourtant fini par disparaître, remplacés par des
technologies plus efficaces.
[1]
Arrêté du 26/08/11 relatif aux installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations
classées pour la protection de l’environnement.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire