vendredi 28 février 2014

Radars-éoliennes, un combat de Don Quichotte ?

Le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie s’est fixé pour objectif d’atteindre en 2020 une proportion de 23% d’énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie. Dans le domaine éolien, la France possède le deuxième gisement européen après la Grande Bretagne.
Pourtant, la montée en puissance de l’éolien semble marquer un fléchissement de nature à compromettre l’atteinte de l’objectif fixé. Parmi les raisons invoquées, outre les risques et aléas pesant sur la rentabilité de ce type d’investissement, les contraintes liées à l’environnement occupent une place importante (protection de la faune, nuisances sonores, perturbation d’autres systèmes, etc.). Même si la préservation des servitudes aéronautiques et électromagnétiques du ministère de la défense ne constitue pas la première contrainte opposée par l’administration, elle est régulièrement mise en avant dans les médias. Avec la problématique des obstacles à la circulation des aéronefs, dont il n’est pas question dans cet article, les perturbations électromagnétiques subies par les radars constituent la principale manifestation des nuisances à considérer.
En effet, la présence d’éoliennes dans la zone de couverture des radars, qu’ils soient dédiés à la météorologie, à la circulation aérienne civile ou à la surveillance aérienne militaire, crée des perturbations électromagnétiques (masque, faux échos, réflexion) susceptibles de gêner la bonne exécution des missions de service public et de défense aérienne. C’est pourquoi tout projet de construction de parc éolien est soumis à une autorisation préfectorale sur la base d’une analyse menée par l’administration[1][1].
En ce qui concerne les zones aériennes de défense, l’exploitant implante les aérogénérateurs selon une configuration qui fait l’objet d’un accord écrit des services compétents sur le secteur objet du projet d’implantation. L’administration fonde son avis sur des éléments réglementaires qui définissent non seulement des zones d’interdiction, mais aussi des zones dites de coordination où l’implantation peut être autorisée en partie en fonction de critères de hauteur et de disposition qui permettent de limiter les perturbations.
Les promoteurs éoliens exercent une pression constante, notamment au niveau interministériel, et semblent souhaiter une remise à plat des règles actuelles. Pourtant, la hauteur croissante des éoliennes (le plafond des 150 mètres est désormais franchi), portent l’administration à la prudence. En effet, considérant les nuisances observées au-delà même des distances à partir desquelles les implantations sont autorisées, ne pourrait-elle pas envisager d’étendre ses zones de coordination ?
Au plan technique, seuls des vols de contrôle réalisés pour chaque radar permettraient de valider les modèles théoriques et d’apprécier précisément l’ampleur de la dégradation. Toutefois, le coût de l’heure de vol confronté aux volumes de détection en jeu montrent les limites d’une telle démarche qui ne peut en aucun cas être exhaustive. C’est pourquoi le ministère de la défense finance notamment un projet d’étude amont relatif à la mise au point d’un outil de simulation puissant qui intègrera des modèles de radars et de champs d’éoliennes dans un environnement géographique réaliste et permettra de délimiter l’effet de masque. 
A terme, l’intégration dans les radars de nouvelle génération d’un filtre spécifique facilitera le traitement des effets perturbateurs. Cette solution pourra dans certains cas être combinée à l’installation d’un radar complémentaire, opportunément disposé pour couvrir la zone masquée par les champs d’éoliennes – sous réserve de la démonstration de la plus-value, de la faisabilité et de la rentabilité de ce « gap filler », qui reste à financer.
Côté promoteurs éoliens, des travaux industriels visant à améliorer la furtivité des pales des éoliennes devraient contribuer à l’atténuation de certaines nuisances (notamment les faux plots).
Certes, des partenariats pourraient être envisagés, selon une approche interministérielle ou même public-privé. Toutefois, s’agissant d’intérêts divergents, d’aménagements juridiques et de domaines extérieurs au cœur de mission, l’enjeu semble insurmontable.
Force est de constater qu’il n’existe pas de solution triviale. Faut-il pour autant considérer qu’il est illusoire de fixer des limites au développement de l’éolien, notamment sur les zones où il est susceptible d’apporter une gène à l’exercice de missions de service public et de défense nationale (circulation aérienne, secours aux aéronefs, surveillance de l’espace aérien) ?
Dans le roman de Cervantès, Don Quichotte est vaincu, il retrouve la raison et renonce à son combat chevaleresque contre les moulins à vent. Ces derniers ont pourtant fini par disparaître, remplacés par des technologies plus efficaces.



[1] Arrêté du 26/08/11 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.

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